L’exception d’opacité

11 juin 2010 par - audiovisuel

Le cinéma français est le fer de lance de l'exception culturelle. Il est aussi au coeur d'une autre exception bien moins honorable l'exception d'opacité.

Pour le moment, la proposition de loi relative à l'équipement des établissement de spectacles cinématographiques n'y changera rien.

Cette proposition vise à réguler les rapports entre distributeurs et exploitants et à assurer la transparence de la contribution versée à l'exploitant pour financer la numérisation des équipements de projection .

Elle encadre cette contribution qui doit faire l'objet d'un contrat écrit.

Mais curieusement ce souci de transparence ne s'applique pas au contrat principal, celui de location des films qui peut toujours être établi selon la tradition orale des tribus amérindiennes dont les moeurs sont décrits par les anthropologues.

Dans son rapport sur l'ordonnance du 5 novembre 2009,qui prévoit cette obligation mais sans sanction le Conseil d'Etat s'était ainsi inquiété de ces pratiques qui compliquent la détection des abus de position de dominante et  deviennent franchement  inadmissibles dès lors que le Parlement  encadre un contrat somme toute secondaire, mais dont rien ne garantit l'étanchéité vis à vis du contrat d'exploitation du film.

"L’exigence d’un écrit comportant des mentions obligatoires n’est pas nouvelle dans la réglementation. En effet, une décision réglementaire N° 68 du 25 mars 1993 du Centre national de la cinématographie relative aux contrats écrits, récemment abrogée par l’ordonnance du 24 juillet 2009 précitée, imposait déjà que les contrats de concession des droits de représentation cinématographique soient constatés par un écrit comportant, au minimum, certaines mentions obligatoires. Cette réglementation, qui pouvait donner lieu en théorie à l’application de sanctions administratives, est toutefois restée inappliquée, les professionnels ayant pris l’habitude, avec l’accroissement du nombre de sorties en salles et l’accélération corrélative de l’exploitation des oeuvres cinématographiques, de ne recourir au contrat écrit que de manière exceptionnelle.

Le retour à l’exigence d’un écrit a été préconisé par le rapport « Cinéma et concurrence », comme pouvant constituer l’une des réponses à certaines pratiques abusives existant dans le secteur de l’industrie cinématographique. Le médiateur du cinéma a également formulé la même recommandation afin d’améliorer la transparence entre les différents opérateurs économiques du secteur et par là même de faciliter la résolution des litiges.

La formalisation du contrat de concession pourra permettre aux parties, en cas de litige portant sur les conditions d’exploitation de l’oeuvre en salle, de s’en prévaloir à titre probatoire devant le médiateur du cinéma dans le cadre de sa nouvelle compétence en matière contractuelle ou, le cas échéant, devant les juridictions. Le contrat pourra en effet constituer, dans ce cadre, un outil efficace d’administration de la preuve. En outre, à l’inverse, la pratique différenciée d’un même opérateur selon la partie avec laquelle il contracte pourrait témoigner, dans certains cas, de situations concurrentielles déséquilibrées."

Dans l'exploitation cinématographique les contrats commerciaux qu'il s'agisse des crèmes glacées, du pop corn ,des fauteuils,de la moquette etc.. sont écrits. Mais sans doute la projection du film est-elle une prestation bien trop noble pour supporter cette contrainte , la seule pourtant permettant au médiateur du cinéma, au CNC, à l'Autorité de la concurrence et aux Parlementaires eux-mêmes de faire toute la lumière sur les nouvelles relations qui vont s'instaurer  entre distributeurs et exploitants dans l'univers du cinéma numérique.

Continuez votre lecture avec



Articles similaires


Laisser un commentaire